le 22/03/2016
-Pour les pouvoirs publics, l’articulation entre les règles de l’assurance-vie souscrite par le défunt et celles relatives à la protection des intérêts des héritiers fonctionne bien. Un point de vue qui n’est pas toujours partagé par ces derniers qui peuvent se sentir lésés.
Chacun peut librement disposer de son patrimoine, de son vivant sous forme de donation, ou par voie testamentaire. Mais ce principe souffre d’une exception de taille : la réserve héréditaire. La loi réserve en effet une partie du patrimoine des parents à leurs enfants, et à défaut, au conjoint survivant.
La règle de la quotité disponible
Cette fraction du patrimoine en quelque sorte libre de droit constitue la quotité disponible. Elle est fonction du nombre d’enfants. En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens. En présence de trois enfants, à un tiers des biens. A partir de 4 enfants, elle n’est plus que du quart du patrimoine. Si un ou plusieurs dons ont été effectués au-delà de la quotité disponible, leurs bénéficiaires devront rembourser la fraction excédentaire aux héritiers réservataires au moment de l’ouverture de la succession.
L’assurance-vie, des sommes hors succession
C’est une spécificité de l’assurance-vie : les sommes – capital ou rente – versées au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne font pas partie de la succession du souscripteur. Elles ne portent en principe donc pas atteinte à la réserve des héritiers. Dès lors, le mécanisme de l’assurance-vie est assurément un mode de transmission qui échappe aux contraintes de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. La souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice du conjoint, concubin, ou d’un enfant permettrait-elle de priver les héritiers réservataires d’une part qui devrait leur revenir ?
Attention aux primes exagérées
Si un héritier réservataire s’estime lésé par un contrat d’assurance-vie souscrit par son parent, il dispose de deux moyens pour faire entrer les sommes versées en vertu du contrat dans la succession. Il peut d’abord démontrer le caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des facultés du souscripteur. Au cas par cas, sont examinés les revenus et la fortune du contractant, son âge et sa situation familiale. Ainsi, si le souscripteur a consacré une grande partie de ses revenus, voire a vendu ses biens pour alimenter son contrat, les primes pourraient être considérées comme exagérées.
Il peut également soutenir que le contrat d’assurance-vie ne présente pas l’aléa propre au contrat d’assurance. Par exemple dans le cas d’une souscription à un âge avancé ou par une personne atteinte d’une grave maladie. L’opération pourrait être requalifiée en donation indirecte.
Pas de remise en cause en vue
Pour le Conseil constitutionnel, les règles de l’assurance-vie ne créent pas de discrimination entre les héritiers. De son côté, le ministère de la Justice a rappelé plusieurs fois qu’il n’est pas nécessaire de réformer ces dispositions afin d’assurer une protection plus efficace aux héritiers réservataires. L’assurance-vie a donc encore de beaux jours devant elle.
Le mariage assure la protection des époux pendant leur vie commune, mais également en cas de décès. Il présente un avantage fiscal considérable : une exonération totale de droits de succession pour le conjoint survivant sur les actifs reçus.
Actus
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